La Cour des Comptes avait récemment pointé des lacunes en matière de possibilité pour l'Etat d'exercer ses pouvoirs de police en mer dans certaines zones isolées du fait de l'absence de tout autre moyen permanent de l'Etat, ainsi qu'à la nécessité d'intervenir parfois en urgence dans le cadre d'une poursuite débutée en haute mer. Une ordonnance en date du 7 mai vient répondre à cette préoccupation en modifiant les dispositions de la loi de 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer.
Ce texte prévoit concrètement l’élargissement des pouvoirs de police en mer des commandants de bâtiments militaires que ce soit dans son champ territorial ainsi que dans les infractions visées. A celles déjà couvertes par la loi dans sa rédaction actuelle - piraterie, trafic de stupéfiants et immigration illicite - sont désormais ajoutées les infractions contre la sécurité de la navigation maritime. Le champ de la loi s'étend donc désormais à tous les faits violents, susceptibles d'être commis à l'encontre d'un navire ou d'une personne à son bord, de nature à compromettre la sécurité de la navigation d'un navire, ainsi qu'à toutes les infractions à caractère terroriste commises depuis ou à l'encontre d'un navire, et aux infractions de prolifération par mer d'armes biologiques, chimiques ou nucléaires et de biens à double usage, commises avec ou sans motif terroriste. Le texte prévoit aussi l’extension de son application en mer territoriale et haute mer pour ceux qui relèvent de la piraterie.
Par ce texte, les commandants de la Marine nationale peuvent donc, en cas de besoin, se substituer aux autres administrations en charge de la police en mer dans les eaux territoriales. « Cette compétence ne s'exercera cependant, conformément aux conclusions du Comité interministériel de la mer du 15 novembre 2018, que de manière subsidiaire, quand les administrations normalement compétentes ne seront pas en mesure d'intervenir. (...) L'indisponibilité des administrations normalement compétentes sera constatée, selon les cas, pour les besoins d'une opération ponctuelle ou pour une zone et une durée plus étendue », précise le rapport accompagnant l’ordonnance.